141. Pour la détermination de la solvabilité d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle, l’actif doit être établi selon la valeur de liquidation, ou son estimation, et être réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer en supposant que le régime se termine à la date de l’évaluation.
Quant au passif, il doit être égal à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation.
Est solvable le régime de retraite dont l’actif est au moins égal à son passif.
1989, c. 38, a. 141; 2006, c. 42, a. 50; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.